Article L133-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 13

L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.

L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires18


Mme Françoise Gatel, du group UC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 9 janvier 2020

L'article L. 133-4 du code de l'éducation instaure un délai de préavis de quarante-huit heures, pour déclarer l'intention de faire grève à l'autorité administrative. […] institue un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. […] À l'occasion du dépôt d'un préavis de grève, l'article L. 133-12 du code de l'éducation prévoit que « dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, […]

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Cathy Schmerber · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 décembre 2010

[…] de volontaires au sein des services municipaux pour assurer le dispositif d'accueil, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L133-1, L133-3 et L133-4 du code de l'éducation nationale. […] La cour administrative d'appel annule la délibération, sur déféré du Préfet, […] en cas de grève des personnels enseignants, prévu aux articles L133-3 à L133-12 du code de l'éducation et, en particulier, […] de la liste prévue par les dispositions de l'article L133-7 du code de l'éducation, dans un délai de vingt jours. […] Le PREFET DU PUY-DE-DOME soutient que la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L.133-3, L.133-4 et L.133-7 du code de l'éducation, […]

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alyoda.eu · 13 décembre 2010

[…] Il reste à examiner les conclusions aux fins d'injonction présentées par le PREFET DU PUY-DE-DOME : vous pourrez y faire droit sur le fondement des dispositions des articles L.133-3 à L.133-12 du code de l'éducation.

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Décisions402


1Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2009, n° 0900579
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2010, n° 1002199
Rejet

[…] Il soutient que la commune n'a pas, malgré la demande de l'inspecteur d'académie de lui faire part de son intention concernant la mise en place du service minimum d'accueil dans les écoles lors de la journée de grève annoncée pour le 12 mars 2010, manifesté son intention d'assurer le service minimum d'accueil ; que ce refus de procéder à la mise en place de l'accueil des jeunes enfants contrevient aux dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-4 du code de l'éducation créés par la loi du 20 août 2008 ; que ce moyen constitue un moyen sérieux d'illégalité à l'encontre de la décision justifiant sa suspension et le recours à la procédure d'injonction prévue à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0807665
Annulation

[…] 20 novembre ; que le déféré est mal fondé, dès lors que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 s'opposent à la mise en œuvre du service minimum d'accueil dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation et par la circulaire du 26 août 2008, ces dispositions n'étant pas conformes, en termes de santé et de sécurité, auxdites stipulations ;

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