Article R425-22 du Code de l'éducationAbrogé

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Version23/08/2008

Entrée en vigueur le 23 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 6

Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté.

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Entrée en vigueur le 23 août 2008
Sortie de vigueur le 21 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2014, n° 1303250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-20 du code de l'éducation : « L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève (…) Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension » ; […] à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense » ; qu'enfin, au titre de l'article R. 425-22 du même code : « Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense. […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 décembre 2020, 19NT04764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ». […] Aux termes de l'article R. 425-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense. / Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté « . […]

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