Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux
Article D334-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/2008
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Version05/06/2010
Entrée en vigueur le 5 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-592 du 2 juin 2010 - art. 2
En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation.
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