Article R234-33-3 du Code de l'éducationAbrogé

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Version22/03/2015
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Version14/06/2015

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 13

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Quatorze membres représentant le Département de Mayotte et les communes : huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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