Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte
Article R234-33-2 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 23 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1206 du 20 novembre 2008 - art. 1
Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.
Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.