Article R914-142 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version03/06/2011

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5

Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.

Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.

Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141.

Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2105239
Rejet

[…] Il indique plus particulièrement qu'elle a été prise au motif qu'il a effectué un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale afin de protéger une élève victime de violences, face à l'inertie de sa direction. […] Or, il ressort des pièces du dossier que l'agent en cause est un maître contractuel disposant d'un statut particulier lié à l'exercice des fonctions d'enseignant dans un établissement privé sous contrat, conformément aux dispositions des articles R. 914-1 à R. 914-142 du code de l'éducation.

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Non-renouvellement·
  • Enseignant·
  • Fonctionnaire·
  • Service·
  • Tiré·
  • Établissement·
  • Disposition législative·
  • Engagement

2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-114 à R. 914-142 (…) » ; […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Protection contre les attaques·
  • Garanties et avantages divers·
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  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Justice administrative·
  • Enseignement public·
  • Éducation nationale
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