Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 10 : Admission à la retraite / Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite
Article R914-141 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 1
Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à l'article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.