Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
[…] — l'article Lp 6 de la loi du pays du 13 avril 2007 a été implicitement abrogé par la réactualisation du principe d'équivalence prévu par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. […] 5. En second lieu, le SYPSTEP ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 914-139 du code de l'éducation, non applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article R. 974-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 977-1.
[…] et ce, conformément au principe d'équivalence ainsi qu'aux articles L. 914-1 et R. 914-139 du code de l'éducation. […] / (…). ». Toutefois, un tel moyen ne pourra en tout état de cause qu'être écarté, dans la mesure où l'article R. 974-1 du code de l'éducation a expressément exclu l'applicabilité de cet article R. 914-139 à la Nouvelle-Calédonie, en indiquant que « Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles (…) R. […] à R. 914-142, (…). / (…). ».