Article R914-139 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version03/06/2011

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5

La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2011
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 4 novembre 2022, n° 20PA01281
Rejet

[…] — il résulte de l'article R. 914-139 du code de l'éducation que le droit à la retraite additionnelle des maîtres des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat doit être ouvert au même âge que pour le régime général, soit 57,5 ans en Nouvelle-Calédonie ;

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