Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 10 : Admission à la retraite / Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite / Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul
Article R914-129 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.
Commentaires • 4
L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […] leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […] sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, en application de l'article R. 914-129 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […] leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […] sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, en application de l'article R. 914-129 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-128 du code de l'éducation: « I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […] qu'aux termes de l'article R. 914-129 de ce code : « Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R914-129 du code de l'éducation : « Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2014, n° 1402178
[…] — M me Y ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 914-129 du code de l'éducation pour se voir accorder une prolongation d'activité dès lors qu'elle disposait d'une ancienneté suffisante pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; le recteur n'avait pas à tenir compte de la situation de la requérante au regard des régimes de retraite complémentaire ; elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1-1 de la loi du n° 84-834 du 13 septembre 1984 qui ne s'appliquent pas directement aux maîtres de l'enseignement privé ;
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L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […] leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […] sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, en application de l'article R. 914-129 du code de l'éducation ; […]
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