Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 10 : Admission à la retraite / Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite / Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite
Article R914-124 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-120 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 créant la partie règlementaire du code précité : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, […] être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 de ce même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, […]
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[…] et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 du code de l'éducation : " Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 30 janvier 2020, n° 19/02677
[…] M me X tente de créer la confusion en se prévalant des dispositions de l'article R 914-124 du code de l'éducation, lequel permet d'inclure dans le calcul des droits toutes les périodes de service accomplis au titre des fonctions de maître exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par un contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci, mais l'ouverture des droits ne peut intervenir que lorsque le droit a été reconnu.
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