Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 10 : Admission à la retraite / Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite / Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite
Article R914-122 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
a) Services accomplis à temps partiel ;
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
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Décisions • 4
[…] — la décision litigieuse méconnaît le principe de parité entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public, consacré par l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; pour apprécier son droit au RETREP, dont les conditions sont fixées par l'article 3 de l'article R. 914-122 (1°) du code de l'éducation, et déterminer si elle remplit la condition de quinze années d'ancienneté de services avec bénéfice de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires, le recteur n'a pas pris en compte ses deux années de services effectuées sous contrat provisoire, à compter du 1 er juillet 1980 ; […]
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[…] Ce dispositif a été codifié par décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 aux articles R.914-120 à R 914-137 du code de l'éducation toujours en vigueur. […] a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2015, n° 1302344
[…] Considérant d'autre part qu'au sein du code de l'éducation, le livre IX (les personnels de l'éducation) (partie réglementaire) énonce en sa section 10 du chapitre IV (Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés) du titre I (Dispositions générales) les règles relatives à l'admission à la retraite ; qu'aux termes de l'article R. 914-121 de ce code : « Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : / 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;(…) » ; […]
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