Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 10 : Admission à la retraite / Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite / Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite
Article R914-121 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 1
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-120 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 créant la partie règlementaire du code précité : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, […] être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 de ce même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, […]
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[…] — les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas été méconnues dès lors que les dispositions applicables pour faire valoir ses droits aux avantages temporaires de retraite étaient celles des articles R. 914-121 et R. 914-123 du code de l'éducation ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX03181, Inédit au recueil Lebon
[…] et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 du code de l'éducation : " Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, […]
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