Article R914-121 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
>
Version20/10/2011
>
Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;

2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2013, n° 1100355
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-120 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 créant la partie règlementaire du code précité : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, […] être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 de ce même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Avantage·
  • Liquidation·
  • Éducation nationale·
  • Enseignant·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Cessation·
  • Prévoyance·
  • Activité

2Cour administrative d'appel de Versailles, 9 avril 2015, n° 13VE02594
Rejet

[…] — les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas été méconnues dès lors que les dispositions applicables pour faire valoir ses droits aux avantages temporaires de retraite étaient celles des articles R. 914-121 et R. 914-123 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Education·
  • Commission·
  • Enseignement·
  • Décret·
  • Comités·
  • Fonctionnaire·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Résiliation·
  • Agrément

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX03181, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 du code de l'éducation : " Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Associations·
  • Enseignement privé·
  • Avantage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).