Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 10 : Admission à la retraite / Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite
Article R914-120 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.
Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-120 du code de l'éducation nationale : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. / Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-123 du même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-120 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 créant la partie règlementaire du code précité : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2013, n° 1004435
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : « I – La liquidation de la pension intervient :1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, […] l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active » ; qu'aux termes de l'article R. 914-123 du code de l'éducation nationale dans sa version alors en vigueur : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite : 1° A l'âge de soixante ans ou, […]
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