Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément / Sous-section 2 : Incapacité permanente
Article R914-117 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.