Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R914-113 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles R. 914-4 et R. 914-7.
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.
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Décisions • 12
[…] — il a ainsi prononcé la résiliation de son contrat en application des articles R. 914-113 et R. 914-14 du code de l'éducation dès lors que ladite condamnation concernait des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;
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[…] — l'avis émis par le docteur X le 8 février 2007 n'a pu être émis dans le respect de la procédure prévue par les articles R. 914-14 et R. 914-113 du code de l'éducation qui n'ont été créés que par le décret du 19 décembre 2008 ;
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA02702, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-14 du code de l'éducation : « Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : /(…)5° Si, étant de nationalité française, […] après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire » ; que l'article R. 914-113 du même code dispose notamment que : « (…..) La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914.14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente » ; […]
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