Article R914-113 du Code de l'éducation

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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.

La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente.

La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au conseil médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022
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Décisions12


1Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2014, n° 1201659
Rejet

[…] — il a ainsi prononcé la résiliation de son contrat en application des articles R. 914-113 et R. 914-14 du code de l'éducation dès lors que ladite condamnation concernait des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 9 avril 2015, n° 13VE02594
Rejet

[…] — l'avis émis par le docteur X le 8 février 2007 n'a pu être émis dans le respect de la procédure prévue par les articles R. 914-14 et R. 914-113 du code de l'éducation qui n'ont été créés que par le décret du 19 décembre 2008 ;

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA02702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-14 du code de l'éducation : « Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : /(…)5° Si, étant de nationalité française, […] après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire » ; que l'article R. 914-113 du même code dispose notamment que : « (…..) La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914.14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente » ; […]

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