Article R914-112 du Code de l'éducationAbrogé

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3

Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 22 juin 2012, n° 0905828
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] elle ne mentionne aucune disposition précise sur laquelle elle pourrait fonder sa demande ; que si elle invoque le bénéfice de la circulaire Agirc-Arrco du 21 décembre 2005 concernant les régimes de retraite complémentaires, elle ne saurait utilement se prévaloir d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire et dont elle n'établit pas en outre qu'elle pourrait fonder sa demande ; que l'article R. 914-112 du code de l'éducation qu'elle mentionne qui concerne les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité n'est pas applicable à la situation de la requérante ;

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-106 à R. 914-112, […]

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