Article R914-110 du Code de l'éducationAbrogé

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3

Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100542
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982, applicable à la situation de la requérante : « Les fonctionnaires de l'Etat (…) peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. (…) » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux maîtres contractuels des établissements privés d'enseignement sous contrat par les articles R. 914-106 et R. 914-110 du code de l'éducation ;

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