Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 8 : Droits sociaux et congés / Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité
Article R914-110 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100542
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982, applicable à la situation de la requérante : « Les fonctionnaires de l'Etat (…) peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. (…) » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux maîtres contractuels des établissements privés d'enseignement sous contrat par les articles R. 914-106 et R. 914-110 du code de l'éducation ;
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