Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 8 : Droits sociaux et congés / Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité
Article R914-109 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3
Modifié par : Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 11
Modifié par : Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 12
Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.