Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 8 : Droits sociaux et congés / Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité
Article R914-106 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de l'article R. 914-122.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982, applicable à la situation de la requérante : « Les fonctionnaires de l'Etat (…) peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. (…) » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux maîtres contractuels des établissements privés d'enseignement sous contrat par les articles R. 914-106 et R. 914-110 du code de l'éducation ;
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2. CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-106 à R. 914-112, […]
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