Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 8 : Droits sociaux et congés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R914-105 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Commentaires • 3
S'agissant des congés de formation, du reclassement et des promotions hors classe, les dispositions applicables aux enseignants du privé sont alignées sur celles applicables aux enseignants du public : - les congés de formation professionnelle sont attribués en application du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (article R. 914-105 du code de l'éducation). […] Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; […]
Lire la suite…Ainsi, en application de l'article R. 914-81 du code de l'éducation nationale, lorsque l'état physique d'un maître, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à son échelle de rémunération ou à sa discipline, l'administration, après avis du comité médical, invite alors l'intéressé à présenter une demande de reclassement correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. […] En revanche, en application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation nationale, ils bénéficient, depuis le 1er septembre 2009, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] en raison des vacances d'été ; que les dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient certes une réintégration en surnombre mais la personne n'est réaffectée dans son emploi précédent que si celui-ci peut lui être proposé ; que la réintégration s'effectue dans les conditions prévues par l'article 57 du décret du 16 septembre 1985, disposition applicable aux maitres de l'enseignement privé par application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation ; que le remplacement des maitres s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 914-45 du même code et que le poste de la requérante n'était donc plus protégé depuis le 1 er septembre 2011 ; […]
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[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 914-105 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. […]
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 372301, Inédit au recueil Lebon
[…] La mise à disposition, régie par l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'entre pas dans le champ des mesures mentionnées à l'article L. 914-1 du code de l'éducation et, notamment, ne concerne pas les conditions de service et de cessation d'activité des enseignants au sens de cet article. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article R. 914-105 du code de l'éducation que les maîtres contractuels bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public, […]
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[…] sociale sous timbre du ministère des solidarités et de la santé a rappelé que la désignation des membres des conseils de sécurité sociale avait pour mission principale de régler les affaires de chaque organisme et qu'à ce titre les dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale devaient être applicables. […] Ce refus d'appliquer les dispositions de l'article L. 231-9 premier alinéa du code de la sécurité sociale est d'autant plus surprenant qu'en application de l'article R . 914 - 105 du code de l'éducation […]
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