Article R914-105 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Philippe Bonnecarrère, du group UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 12 mars 2020

[…] sociale sous timbre du ministère des solidarités et de la santé a rappelé que la désignation des membres des conseils de sécurité sociale avait pour mission principale de régler les affaires de chaque organisme et qu'à ce titre les dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale devaient être applicables. […] Ce refus d'appliquer les dispositions de l'article L. 231-9 premier alinéa du code de la sécurité sociale est d'autant plus surprenant qu'en application de l'article R . 914 - 105 du code de l'éducation […]

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Bouchet · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

S'agissant des congés de formation, du reclassement et des promotions hors classe, les dispositions applicables aux enseignants du privé sont alignées sur celles applicables aux enseignants du public : - les congés de formation professionnelle sont attribués en application du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (article R. 914-105 du code de l'éducation). […] Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; […]

 Lire la suite…

M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 3 août 2010

Ainsi, en application de l'article R. 914-81 du code de l'éducation nationale, lorsque l'état physique d'un maître, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à son échelle de rémunération ou à sa discipline, l'administration, après avis du comité médical, invite alors l'intéressé à présenter une demande de reclassement correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. […] En revanche, en application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation nationale, ils bénéficient, depuis le 1er septembre 2009, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2014, n° 1203147
Annulation

[…] en raison des vacances d'été ; que les dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient certes une réintégration en surnombre mais la personne n'est réaffectée dans son emploi précédent que si celui-ci peut lui être proposé ; que la réintégration s'effectue dans les conditions prévues par l'article 57 du décret du 16 septembre 1985, disposition applicable aux maitres de l'enseignement privé par application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation ; que le remplacement des maitres s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 914-45 du même code et que le poste de la requérante n'était donc plus protégé depuis le 1 er septembre 2011 ; […]

 Lire la suite…
  • Réintégration·
  • Congé parental·
  • Emploi·
  • Fonctionnaire·
  • Enseignement·
  • Demande·
  • Lieu de travail·
  • Décret·
  • Éducation physique·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 0908953
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 914-105 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. […]

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Congé·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Fonctionnaire·
  • Reclassement·
  • Durée·
  • Avis du médecin·
  • Education·
  • Traitement

3CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2022, 20PA00799, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " […] II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, […] en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service […] « . Aux termes de l'article R. 914-105 du code de l'éducation : » Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ".

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Accidents de service·
  • Congés de maladie·
  • Positions·
  • Île-de-france·
  • Service·
  • Région·
  • Stress·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).