Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 7 : Discipline / Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle
Article R914-103 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, […] pour effectuer l'année de formation ou de stage, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 914-103 du même code : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-103 du code de l'éducation : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. […]
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3. Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2023, n° 21NC02487
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 914-103 du code de l'éducation : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. […]
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Dans cette affaire, le Rectorat de l'Académie de Versailles n'a pas respecté les dispositions des articles R. 914-102 et R. 914-103 du code de l'éducation et du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat qui imposent de convoquer l'agent à un entretien devant la commission consultative mixte avant de prendre une décision de licenciement. […] source=decisionPageLink&origin=TA13D8E23D61954F202C6F">R. 914-103 du code de l'éducation applicable aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés :
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