Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 7 : Discipline / Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires
Article R914-102 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée.
Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-14 du code de l'éducation : « Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : /(…)5° Si, étant de nationalité française, […] dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914.14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente » ; qu'enfin l'article R. 914-102 du même code dispose que : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-103 du code de l'éducation : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, […] après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables » ; que si les dispositions précitées de l'article R. 914-104 qui fixent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un maître contractuel, ont pour objet de limiter les conséquences financières de la suspension de fonctions, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2204055
[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 914-102 du code de l'éducation et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
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Dans cette affaire, le Rectorat de l'Académie de Versailles n'a pas respecté les dispositions des articles R. 914-102 et R. 914-103 du code de l'éducation et du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat qui imposent de convoquer l'agent à un entretien devant la commission consultative mixte avant de prendre une décision de licenciement. […] source=decisionPageLink&origin=TA13D8E23D61954F202C6F">R. 914-103 du code de l'éducation applicable aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés :
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