Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 7 : Discipline / Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires
Article R914-101 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.
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Décisions • 7
[…] 2. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article R.914-102 du code de l'éducation : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée. ».
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[…] Aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation nationale, « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement (…) ». L'article R. 914-102 du même code prévoit que : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2015, n° 1403596
[…] R. 914-113 du même code : « (…) La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente » ; qu'aux termes de l'article R. 914-102 du code de l'éducation : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée. […] ».
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