Article R914-100 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 5

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.


Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public.

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.


1° Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d'avancement ;

b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître ;

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.

3° Troisième groupe :


a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;


b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

4° Quatrième groupe :

a) La résiliation du contrat ;

b) Le retrait de l'agrément.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 20 mars 2023

Le juge rappelle que selon l'article R. 914-100 du code de l'éducation, les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés.

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Décisions40


1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2016, n° 1204478
Annulation

[…] — en ce qui concerne la légalité interne : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur les griefs contraires à la réalité de la décision du 13 avril 2012 ; la sanction de la décharge de cours du 1 er juin au 5 juillet 2012 est illégale dès lors qu'elle n'est pas prévue par l'article R. 914-100 du code de l'éducation ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le requérant a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe « non bis in idem » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2204055
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08LY01427, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le moyen tiré du non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme prononcé à l'encontre de M me A, dès lors que celui-ci a été effacé automatiquement de son dossier après trois ans, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, reprises à l'article R. 914-100 du code de l'éducation ;

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