Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 6 : Charges sociales / Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants
Article R914-97 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Par renvois successifs, il résulte de la combinaison des articles L. 914-1, R.914-97 et R.914-138 du code de l'éducation que M. X, en sa qualité de maître agréé, bénéficie bien du régime additionnel de retraite, ce qui résulte au demeurant des pièces versées aux débats le concernant.
Lire la suite…- Retraite·
- Éducation spécialisée·
- Indemnité·
- Contrats·
- Enseignement public·
- Enseignement privé·
- Enseignant·
- Travail·
- Établissement d'enseignement·
- Convention collective
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 27 mai 2021, n° 19/04964
[…] Il résulte de la combinaison des articles R 914-138, R 914-97 et L. 914-1 du code de l'éducation que les maîtres agréés c'est à dire les maîtres qui ont reçu un agrément de l'Etat et qui sont employés comme M me X dans un établissement ayant conclu un contrat simple avec celui-ci, bénéficient sous certaines conditions de la pension du régime additionnel de retraite, l'assiette de la cotisation étant constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat. A ce titre, comme l'indique les parties, M me X a cotisé au régime de retraite additionnelle.
Lire la suite…- Retraite·
- Indemnité·
- Associations·
- Établissement·
- Éducation nationale·
- Éducation spécialisée·
- Agent public·
- Rémunération·
- Enseignement public·
- L'etat