Article R914-97 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 9 mars 2022, n° 19/11739
Infirmation

[…] Par renvois successifs, il résulte de la combinaison des articles L. 914-1, R.914-97 et R.914-138 du code de l'éducation que M. X, en sa qualité de maître agréé, bénéficie bien du régime additionnel de retraite, ce qui résulte au demeurant des pièces versées aux débats le concernant.

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  • Retraite·
  • Éducation spécialisée·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Enseignement public·
  • Enseignement privé·
  • Enseignant·
  • Travail·
  • Établissement d'enseignement·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 27 mai 2021, n° 19/04964
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il résulte de la combinaison des articles R 914-138, R 914-97 et L. 914-1 du code de l'éducation que les maîtres agréés c'est à dire les maîtres qui ont reçu un agrément de l'Etat et qui sont employés comme M me X dans un établissement ayant conclu un contrat simple avec celui-ci, bénéficient sous certaines conditions de la pension du régime additionnel de retraite, l'assiette de la cotisation étant constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat. A ce titre, comme l'indique les parties, M me X a cotisé au régime de retraite additionnelle.

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  • Retraite·
  • Indemnité·
  • Associations·
  • Établissement·
  • Éducation nationale·
  • Éducation spécialisée·
  • Agent public·
  • Rémunération·
  • Enseignement public·
  • L'etat
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