Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 6 : Charges sociales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R914-90 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2008
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 16 janvier 2015, n° 12/01483
Infirmation partielle
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 914-90 du Code de l'éducation, l'Etat supporte les charges sociales et discales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que les maîtres délégués ;
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