Article R914-86 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

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Décisions2


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2015, n° 13/02970

[…] En outre, il n'est allégué l'octroi par l'Etat d'une décharge d'activité de service, étant précisé qu'aux termes de l'article R.914-86 du code de l'éducation relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, la rémunération des maîtres contractuels des établissement d'enseignement privés sous contrat d'association continue d'être assurée par l'Etat en cas de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

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