Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 5 : Rémunération / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R914-85 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.
Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.
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[…] qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914 -1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] qu'aux termes de l'article R . 914 -3 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même […]
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[…] qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914 -1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] qu'aux termes de l'article R . 914 -3 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100550
[…] qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914 -1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] qu'aux termes des articles R . 914 -57 et R . 914 -58 du même code : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant […]
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