Article R914-84 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1402605
Rejet

[…] Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, […] que l'article R. 914-105 du code de l'éducation dispose que : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, […] qu'enfin l'article R. 914-84 dudit code dispose que : « La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet. » ;

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