Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 5 : Rémunération / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R914-84 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1402605
[…] Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, […] que l'article R. 914-105 du code de l'éducation dispose que : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, […] qu'enfin l'article R. 914-84 dudit code dispose que : « La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet. » ;
Lire la suite…- Service·
- Traitement·
- Congé·
- Établissement·
- Enseignement privé·
- Justice administrative·
- Rémunération·
- Éducation nationale·
- Durée·
- École