Article R914-83 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
5 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Ces règles sont définies par les articles R. 914-19-1 et suivants du code de l'éducation pour les concours du premier degré et par les articles R. 914-20 et suivants du code de l'éducation pour le second degré. Les maîtres de l'enseignement privé titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif bénéficient des mêmes conditions de service, […] et des mêmes mesures de promotion et d'avancement que les enseignants du public, conformément aux dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation. […] Ils bénéficient également des mêmes primes et indemnités que les professeurs de l'enseignement public, en application des dispositions de l'article R. 914-83 du code de l'éducation. […]

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M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Mme Marie Récalde · Questions parlementaires · 10 juin 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1402605
Rejet

[…] Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 4° A un congé de longue durée, […] de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (…) Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (…) » ; que l'article R. 914-105 du code de l'éducation dispose que : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, […] qu'aux termes de l'article R. 914-83 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, […]

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 19 novembre 2020, n° 19/00104

[…] au visa 'du code de l'éducation, notamment ses articles R.914-57 et R.914-58 ; […] des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement techniques et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ; le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour ['application de l'article 7 de la loi n" 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat'. […] des articles R 914-57 et R914-58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 15 novembre 2022, n° 2013397
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article R. 914-83 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public. ».

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