Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 4 : Classement / Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical
Article R914-82 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
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[…] Elle soutient que les dispositions de l'article R. 914-81 du code de l'éducation, sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise, […] l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline » ; qu'aux termes de l'article R. 914-82 : « Les dispositions de l'article R. 914-82 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1 er septembre 2005 » ; qu'aux termes de l'article R. 914-116 dudit code : « La réalité des infirmités invoquées, […]
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2. CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-81, R. 914-82, […]
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