Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 4 : Classement / Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés
Article R914-78 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Commentaires • 2
En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), […] au niveau de la prise en compte de leur ancienneté, les agents qui ont été reclassés dans le cadre des dispositions de l'article R. 914-78 du code de l'éducation prévoyant que le reclassement des maîtres contractuels s'effectue dans les mêmes conditions que pour les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. […] R. 914-78 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 914-78 du code de l'éducation : « Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public ». […]
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[…] 19 décembre 2008 : « Les maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément provisoire ou définitif qui sont en activité ou bénéficient de l'un des congés, disponibilités ou autorisations d'absence mentionnés à l'article R. 914-105 du code de l'éducation bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté, dans les conditions définies à l'article R. 914-78 du même code, des services non pris en compte lors de leur classement dans une échelle de rémunération.
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC00653, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article R. 914-78 du code de l'éducation lui était applicable et non l'article 5 du décret du 19 décembre 2008 ; […]
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[…] et du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, a été parachevée par la loi du 5 janvier 2005, dite loi Censi et codifiée à l'article L.914-1 du code de l'éducation. […] Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; […]
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