Article R914-77 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 5

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.

Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;

2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;

3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;

6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1.

Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.

Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, identiques aux enseignants des établissements publics, […] l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération5. Les articles R. 914-75 à R. 914-77 sont pour leur part consacrés au mouvement de ces maîtres. […] -3 du code de l'éducation, 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 914-75 du code de l'éducation est la reprise inchangée de l'article 8-1 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Polynésie française le décret du 22 avril 1960, devait être lu, en tant qu'il était relatif à l'article 10 de ce décret, comme se référant à l'article R. 442-40 du code de l'éducation. […] Le décret du 30 décembre 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer, qui a abrogé l'article 1er du décret du 2 juillet 1975, a introduit dans le code de l'éducation, à son article R. 496-1, des dispositions qui rendent désormais directement applicables en Polynésie française l'article R. 442-40 du même code. […] vacants, se prévaloir de la priorité que leur confère l'article R. 914-77. […] R. 914-77 du code de l'éducation. Il serait pertinent de rétablir un peu de sécurité juridique à défaut d'une exigence de confiance légitime.

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Décisions75


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2203800
Rejet

[…] — En matière de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un vice de forme ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 914-77 du code de l'éducation ; elle est discriminatoire ; elle méconnaît les critères de priorité quant au classement des demandes de mutation.

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  • Enseignement privé·
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2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1007996
Rejet

[…] — une erreur de droit a été commise, les articles L. 914-1, R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation ont été méconnus ; en qualité de lauréat de concours, il disposait d'une priorité d'accès aux postes vacants lesquels existaient dans l'académie ; le recteur n'avait pas besoin de recueillir l'accord collégial prévu par les accords internes au réseau des établissements de l'enseignement catholique ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 3 juillet 2013, 12DA01195, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique
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