Article R914-76 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés.
Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

Le syndicat requérant demande l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, née du silence gardé sur sa demande d'abroger la dernière phrase du 1er alinéa de l'article R. 914-77 du code de l'éducation. Cette demande se situant dans le cadre de la procédure de recrutement ou de mutation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État, il convient de préciser certains points de procédure. L'art. […] R. 914-76 du code de l'éducation comporte un troisième alinéa ainsi conçu : « Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination ».

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Décisions28


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2203800
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 914-75 du code de l'éducation : " Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, […] Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante. « Aux termes de l'article R. 914-76 du même code : » La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 17 août 2022, n° 2206214
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-45 du même code, […] à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie. / () » Par ailleurs, aux termes de l'article R. 914-75 du code de l'éducation : " Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, […] Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante. « Aux termes de l'article R. 914-76 du même code : » La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, […]

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juillet 2017, 16PA01207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, […] à défaut, de délégués nommés par le recteur. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-76 du même code : « La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. / Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. […]

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