Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels
Article R914-75 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
Commentaires • 2
Nous commencerons par la requête n° 421685, relative à la procédure d'affectation des maîtres Les mouvements des maîtres contractuels sont régis par les articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation, qui organisent une procédure centralisée auprès de l'autorité académique. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 914-75 du code de l'éducation : " Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré : 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; 2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. […]
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[…] — une erreur de droit a été commise, les articles L. 914-1, R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation ont été méconnus ; en qualité de lauréat de concours, il disposait d'une priorité d'accès aux postes vacants lesquels existaient dans l'académie ; le recteur n'avait pas besoin de recueillir l'accord collégial prévu par les accords internes au réseau des établissements de l'enseignement catholique ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 3 juillet 2013, 12DA01195, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […]
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Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, identiques aux enseignants des établissements publics, […] l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération5. Les articles R. 914-75 à R. 914-77 sont pour leur part consacrés au mouvement de ces maîtres. […] -3 du code de l'éducation, 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 914-75 du code de l'éducation est la reprise inchangée de l'article 8-1 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, […]
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