Article R914-75 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version01/02/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, identiques aux enseignants des établissements publics, […] l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération5. Les articles R. 914-75 à R. 914-77 sont pour leur part consacrés au mouvement de ces maîtres. […] -3 du code de l'éducation, 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 914-75 du code de l'éducation est la reprise inchangée de l'article 8-1 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2019

Nous commencerons par la requête n° 421685, relative à la procédure d'affectation des maîtres Les mouvements des maîtres contractuels sont régis par les articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation, qui organisent une procédure centralisée auprès de l'autorité académique. […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1007996
Rejet

[…] — une erreur de droit a été commise, les articles L. 914-1, R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation ont été méconnus ; en qualité de lauréat de concours, il disposait d'une priorité d'accès aux postes vacants lesquels existaient dans l'académie ; le recteur n'avait pas besoin de recueillir l'accord collégial prévu par les accords internes au réseau des établissements de l'enseignement catholique ;

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  • Vacant·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Enseignement public·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2203800
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 914-75 du code de l'éducation : " Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré : 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; 2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. […]

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  • Enseignement privé·
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  • Établissement d'enseignement·
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  • Légalité·
  • Commission·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Contrats

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 3 juillet 2013, 12DA01195, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement privé·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Emploi précaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique
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