Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré
Article R914-73 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
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[…] Considérant qu'aux termes de la note de service du 1 er avril 2011 prévue par les dispositions de l'article R. 914-73 du code de l'éducation précitées : « III.2 Conditions d'admission provisoire et définitive. / Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude feront l'objet d'une admission provisoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou des professeurs d'éducation physique et sportive, dans la limite du contingent de promotions fixé pour chacune d'elles. / La durée de la période probatoire, que les maîtres doivent accomplir, est d'une année scolaire. (…) / La période probatoire peut être renouvelée par décision du recteur d'académie dans la limite d'une année, […]
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[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 914-74 du code de l'éducation : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine. / Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 février 2015, n° 1400301
[…] — au visa de l'article R 914-73 du code de l'éducation de le dire bien fondé à prétendre dès le 1 er septembre 2012 à son accès définitif au 5 e échelon indice 467 majoré des professeurs de lycées professionnels ;
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