Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré
Article R914-72 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-963 du - art. 7
Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.
Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.