Article R914-71 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 décembre 2008 est l'article : art. 6 du Décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d’accès des maîtres des établissements

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

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