Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement / Sous-section 2 : Avancement / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré
Article R914-67 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
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1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2016, n° 1400695
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-64 du code de l'éducation : « Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. / Après, le cas échéant, […] le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-67 du même code alors en vigueur :
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