Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré
Article R914-65 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie et après avis de la commission consultative mixte académique.
Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] – il existe un doute sérieux sur la légalité de l'instruction ministérielle du 2 mars 2018 dès lors qu'il ressort des circulaires prises par les recteurs d'Académie en se référant à cette instruction qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 914-1 et R. 914-65 du code de l'éducation, qui prévoient l'égalité de traitement entre les maîtres de l'enseignement public et les maîtres contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat, en ce qu'elle applique aux seuls maîtres de l'enseignement public les évolutions prévues par l'accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-65 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 16 septembre 2015, n° 1507267
[…] — les mentions du formulaire de demande d'inscription au tableau d'avancement distribué par les services du rectorat d'académie ne correspondent pas aux intitulés prévus par la note de service n° 2014-032 du 26 février 2014, prise pour l'application de l'article R. 914-65 du code de l'éducation ;
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En ce qui concerne la fonction publique d'Etat, cet article, […] mais vous avez jugé qu'il ne pouvait se décharger légalement de la mission que lui avait conférée l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites en se bornant dans l'article R. 20 de ce code […] à renvoyer purement et simplement à un arrêté ministériel le soin de déterminer les règles d'octroi des bonifications de services aériens ou sous-marins. 6 AJDA 1991.690. 7 Décret n° 2012-205 du 10 février 2012 (article 4), […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 914-65 du code de l'éducation est inopérant et celui tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique infondé. […]
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