Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré
Article R914-64 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur.
Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-64 du code de l'éducation : « Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. / Après, le cas échéant, […]
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[…] — il résulte des articles R.914-64 à -74 du code de l'éducation qu'à l'issue de la période probatoire, les maîtres sont soit intégrés dans le corps des professeurs certifiés, en cas d'inspection favorable, soit replacés dans leur statut et leur rémunération d'origine ;
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 décembre 2013, n° 1300234
[…] — il a accédé au corps des professeurs de lycée après inscription sur une liste d'aptitude suivie d'un stage probatoire d'intégration par application des articles R. 914-66 et R. 914-64 du code de l'éducation ;
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