Article R914-64 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.

Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.

Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2016, n° 1400695
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-64 du code de l'éducation : « Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante. / Après, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 mars 2014, n° 1300231
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — il résulte des articles R.914-64 à -74 du code de l'éducation qu'à l'issue de la période probatoire, les maîtres sont soit intégrés dans le corps des professeurs certifiés, en cas d'inspection favorable, soit replacés dans leur statut et leur rémunération d'origine ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 décembre 2013, n° 1300234
Annulation

[…] — il a accédé au corps des professeurs de lycée après inscription sur une liste d'aptitude suivie d'un stage probatoire d'intégration par application des articles R. 914-66 et R. 914-64 du code de l'éducation ;

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