Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R914-60 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-787 du 5 mai 2017 - art. 5
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.
Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.
L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
Commentaires • 2
[…] et du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, a été parachevée par la loi du 5 janvier 2005, dite loi Censi et codifiée à l'article L.914-1 du code de l'éducation. […] Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, […] Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 914-60 du même code : « L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, alors applicable et désormais repris à l'article R. 914-60 du code de l'éducation : « Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public. » ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2013, 346536, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 914-60 du code de l'éducation : « Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : « Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs corps et grade, […]
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Nous commencerons par la requête n° 421685, relative à la procédure d'affectation des maîtres Les mouvements des maîtres contractuels sont régis par les articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation, qui organisent une procédure centralisée auprès de l'autorité académique. Chaque année, […] le SNEP-UNSA invoque enfin le principe d'équivalence avec les maîtres titulaires de l'enseignement public énoncé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. […] Le syndicat soutient également que les deux décrets méconnaissent l'article R. 914-60 du code de l'éducation, […]
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