Article R914-60 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
>
Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-787 du 5 mai 2017 - art. 5

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.
Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.


L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2019

Nous commencerons par la requête n° 421685, relative à la procédure d'affectation des maîtres Les mouvements des maîtres contractuels sont régis par les articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation, qui organisent une procédure centralisée auprès de l'autorité académique. Chaque année, […] le SNEP-UNSA invoque enfin le principe d'équivalence avec les maîtres titulaires de l'enseignement public énoncé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. […] Le syndicat soutient également que les deux décrets méconnaissent l'article R. 914-60 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Bouchet · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

[…] et du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, a été parachevée par la loi du 5 janvier 2005, dite loi Censi et codifiée à l'article L.914-1 du code de l'éducation. […] Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal administratif de Caen, 6 décembre 2010, n° 1000302
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, […] Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 914-60 du même code : « L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; […]

 Lire la suite…
  • Enseignement public·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Professeur·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Vie associative·
  • Service·
  • Public

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2013, 343368, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, alors applicable et désormais repris à l'article R. 914-60 du code de l'éducation : « Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public. » ; […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Enseignement privé·
  • Professeur·
  • Rémunération·
  • Ancienneté·
  • Échelon·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement d'enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement public

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2013, 346536, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 914-60 du code de l'éducation : « Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : « Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs corps et grade, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement privé·
  • Professeur·
  • Rémunération·
  • Éducation nationale·
  • Ancienneté·
  • Échelon·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Privé·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).